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Assurance responsabilité
30/10/2008 18:34
En qualité de propriétaire, gardien ou utilisateur d'un animal, vous êtes responsable de tous les dommages que cet animal peut causer, même s'il vous a échappé (sauf faute prouvée par la victime), et ceci, en vertu de l'article 1385 du code civil .
En principe l'assurance "multirisques-habitation" couvre ces risques. Vérifiez cependant que cette garantie figure dans votre contrat et, au besoin, interrogez votre agent d'assurance sur une extension éventuelle de garantie.
Votre responsabilité pénale peut aussi être recherchée si votre animal s'échappe et divague, lorsqu'il est susceptible de présenter un danger pour les personnes.
Vous encourez dans un tel cas une amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (article R 622-2 du Code pénal)*.
L'assurance est obligatoire pour les chiens d'attaque, et les chiens de garde et de défense.
* Article R 622-2
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 Euros maximum).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animal reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
L'article ci-dessous réprime l'excitation d'animaux dangereux.
Article R 623-3
Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun mal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (3000 francs / 450 Euros maximum).
Cet article prévoit aussi la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale.
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Animaleries
30/10/2008 18:34
Animaleries : des règles à ne pas oublier
L'annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982
Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants :
Y compris des oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé.
L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
Les dimensions de l'habitat...doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
Les animaux doivent être convenablement isolés...du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
Assurer aux animaux des conditions acceptables... Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l'établissement pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
Aussi, dès que vous constatez le non-respect de ces conditions, nous vous invitons à écrire à la Direction Départementale Des Services Vétérinaires qui pourra effectuer un contrôle sur place, établir un rapport de visite et prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement si ce dernier ne respecte pas la loi en vigueur.
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Animaux en péril dans une voiture ou autre
30/10/2008 18:35
L'Arrêté du 25 octobre 1982 (modifié par Arrêté Ministériel du 17 juin 1996 et par Arrêté Ministériel du 30 mars 2000) ainsi que les Articles R. 214-17 à R. 214-18 du Code rural interdisent de priver les animaux de nourriture et d'abreuvement, de les maintenir dans des installations qui leurs sont inadaptées (trop exiguës, par exemple), ou dans un environnement inapproprié aux conditions climatiques, notamment quand ils sont laissés en plein air.
Si vous constatez qu'un troupeau d'animaux ou même un seul animal se trouve dans une pâture transformée en bourbier sans aire de couchage, isolé dans la neige ou dans toute autre situation préjudiciable à sa santé ou à sa vie, il faut prévenir :
-soit la mairie -soit la gendarmerie -soit les services vétérinaires de votre département
Si vous constatez qu'un animal est enfermé dans une voiture en plein soleil, et que sa vie est en danger, prévenez la police ou la gendarmerie locales qui peuvent procéder à l'ouverture du véhicule (art. L 214-23 (3°) du Code rural).
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Que deviennent nos compagnons à 4 pattes à notre mort ?
30/10/2008 18:36
Les réglementations et les textes de loi concernant les animaux ont bien souvent besoin de quelques explications. La succession :
En droit français, nos animaux de compagnie sont considérés comme des biens meubles en application de l'article 516 du code civil. Ils entrent donc dans votre succession au même titre que l'ensemble de votre mobilier.
En aucun cas, ils ne peuvent hériter de votre patrimoine à votre décès.
Si vous êtes un proche, un ami ou un voisin et que vous souhaitez recueillir l'animal, adressez vous directement au notaire qui pourra vous le confier.
Que deviennent nos compagnons à 4 pattes à notre mort ?
Après le décès d'un tiers, il appartient aux héritiers de décider qui deviendra le propriétaire de l'animal. Si aucun d'eux n'en veux, le notaire prendra une décision le concernant comme il l'aurait fait en l'absence d'héritiers.
Coucher votre animal sur votre testament peut paraître une initiative étonnante, mais à laquelle il vous faut pourtant penser quand vous possédez un chien, un chat ou tout autre animal. Dans ce testament vous avez la possibilité de désigner un légataire qui pourra devenir le propriétaire de votre animal. Rien ne l'obligera cependant à garder cet animal avec lui, c'est pourquoi vous pouvez ajouter une close spéciale qui lui imposera de conserver l'animal s'il veut garder le reste des biens que vous aller lui confier.
Vous pouvez également confier votre animal à une association ou à une fondation de protection animale. Celle-ci, au regard des moyens que vous lui apporterez, donnera une fin de vie heureuse à votre animal.
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Détention des animaux dans les cirques
30/10/2008 18:36
Il existe plusieurs dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la détention des animaux dans les cirques, avec notamment le certificat de capacité qui est le sésame indispensable pour détenir des animaux. Malheureusement, ces textes ne sont peu ou pas appliqués en raison d'absence de mesures de contrôle ou de sanctions.
Qu'est ce qu'un certificat de capacité ?
Le certificat de capacité est une décision administrative individuelle reconnaissant la compétence propre d'une personne à assurer la responsabilité de l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques (Circulaire DNP/CFF 2000-1 du 17 janvier 2000 relative au certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques).
"Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. " (R213-4 VI. code de l'environnement).
Le certificat de capacité est-il obligatoire ?
" Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. " (L.213-2 ancien code rural / Article L413-2 - code de l'environnement).
Des animaux, tels que les autruches, sont-ils exempts de certificat de capacité ?
Non, au regard de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 1999, les cirques doivent obligatoirement posséder un certificat de capacité pour les espèces suivantes :
* Mammifères : Bison d'Amérique et bison d'Europe ainsi que pour toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
* Oiseaux : Autruche, nandou, émeu, flamant rose et flamant du Chili et toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Ce certificat est-il définitif ?
" Le certificat de capacité peut-être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. " (R213-4 V. code de l'environnement)
Que risque un cirque ou un établissement itinérant qui ne possède pas de certificat de capacité ?
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2.
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3. " (Article L415-3 - code de l'environnement).
Qui est habilité à vérifier la présence ou l'absence de certificat de capacité ?
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale (le maire et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale), les agents de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de protection des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche (Article L415-1 - code de l'environnement)
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. (Article L415-2 - code de l'environnement)
Un maire peut-il faire interdire un cirque sur sa commune ?
" L'article 211 du code rural donne au maire la sécurité des personnes que peut présenter sur le territoire de sa commune la présence d'animaux dangereux. Le maire peut ainsi refuser l'installation d'un cirque détenant des animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses et fonctionnant irrégulièrement " (ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement - 21 mars 2000)
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